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  • La loi d’amnistie : l’exception qui confond les pouvoirs



    Il suffit parfois d’une phrase glissée dans un communiqué politique pour révéler un désordre institutionnel plus profond que le débat auquel elle se rapporte.

    En justifiant leur retrait de la séance parlementaire consacrée à la loi d’amnistie, certains députés ont affirmé défendre une formule destinée à rendre justice à des « détenus libanais victimes d’injustice », conformément à ce qui aurait été convenu avec le président du Conseil des ministres.

    Les intentions peuvent être sincères. Des personnes ont pu subir des détentions abusivement prolongées, des procédures interminables, des procès inéquitables ou l’instrumentalisation politique de leur dossier. De telles injustices doivent être reconnues et réparées.

    Mais la formulation employée soulève une question plus fondamentale : depuis quand un accord entre le chef du gouvernement et des blocs parlementaires permet-il de déterminer qui a été injustement poursuivi par la justice ?

    Derrière la controverse sur l’amnistie apparaît ainsi une interrogation digne de Montesquieu : que reste-t-il de la liberté lorsque chaque pouvoir, sous prétexte de réparer les fautes de l’autre, commence à exercer ses fonctions à sa place ?

    Montesquieu et la limite du pouvoir

    La pensée de Montesquieu est souvent réduite à une formule scolaire : la séparation des pouvoirs. Il n’imaginait pourtant pas trois institutions enfermées dans des compartiments étanches, condamnées à s’ignorer.

    Il cherchait à organiser le pouvoir de manière qu’aucune autorité ne puisse réunir entre ses mains la capacité de faire la loi, de l’exécuter et de juger ceux auxquels elle s’applique. D’où sa formule célèbre : pour prévenir l’abus, il faut que, « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

    La Constitution libanaise reprend explicitement cette logique. Son préambule affirme que le régime repose sur « la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération ». Le pouvoir législatif appartient à la Chambre des députés, le pouvoir exécutif au Conseil des ministres et le pouvoir judiciaire aux tribunaux. L’article 20 précise que les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature.

    Le mot « coopération » ne signifie cependant ni fusion ni substitution.

    Le Conseil constitutionnel libanais l’a rappelé dans une décision de 2012 : l’équilibre des pouvoirs impose à chaque autorité de demeurer dans son domaine d’attribution. Leur coopération exclut toute confusion et ne peut conduire à la substitution d’une autorité à une autre, même partiellement.

    C’est précisément ce que la séquence actuelle invite à examiner.

    Une loi par sa forme, un jugement par ses effets

    La Constitution est claire sur la compétence. Le président de la République peut accorder une grâce individuelle par décret, tandis que l’amnistie ne peut être accordée que par une loi. Le Parlement est donc constitutionnellement habilité à voter un tel texte.

    Le problème n’est pas de savoir si la Chambre possède cette compétence. Il réside dans la nature particulière de l’usage qu’elle en fait.

    En principe, le Parlement adopte des règles générales et impersonnelles. Il définit les infractions, établit les procédures et fixe les peines. Le juge applique ensuite ces règles à des situations individuelles, après avoir examiné les faits, les preuves, les responsabilités et les circonstances propres à chaque personne.

    L’amnistie renverse partiellement cette logique. Elle intervient après les faits et neutralise, pour certaines infractions ou catégories de personnes, les conséquences pénales que l’application ordinaire de la loi aurait dû produire.

    Elle est donc juridiquement une loi, mais politiquement elle se rapproche d’un jugement collectif.

    Une telle exception peut être justifiée dans des circonstances historiques particulières : sortie d’une guerre civile, transition de régime, réconciliation nationale ou nécessité supérieure de pacification. Mais elle ne doit jamais être confondue avec une déclaration d’innocence.

    L’amnistie ne démontre pas qu’un crime n’a pas été commis, qu’un dossier a été fabriqué ou qu’un condamné était innocent. Elle signifie que le pouvoir politique décide, pour des raisons déterminées, de renoncer aux poursuites ou aux effets de la condamnation.

    Le danger commence lorsque les députés ne présentent plus l’amnistie comme un acte exceptionnel de clémence ou de pacification, mais comme le moyen d’identifier eux-mêmes les détenus qui auraient été « victimes d’injustice ».

    Car déclarer qu’une personne a été injustement poursuivie revient à porter une appréciation sur la procédure, les preuves, le comportement des magistrats et la décision rendue, parfois même avant qu’un jugement définitif n’existe.

    Le Parlement ne se contente alors plus d’effacer les effets de la justice. Il prétend dire à sa place où se trouvent l’innocence et l’injustice.

    Lorsque l’accord politique précède la loi

    Il serait excessif d’affirmer que le Premier ministre ou le gouvernement ne peuvent avoir aucune position sur une loi d’amnistie.

    La Constitution reconnaît au Conseil des ministres l’initiative des lois. Dans un régime parlementaire, le gouvernement peut donc préparer un projet, défendre une politique pénale, consulter les groupes parlementaires et rechercher une majorité.

    La difficulté se trouve ailleurs.

    Elle apparaît lorsqu’un accord préalable avec le chef du gouvernement est invoqué non seulement pour soutenir le principe d’une loi, mais pour déterminer quelles catégories de détenus doivent être reconnues comme victimes d’injustice et bénéficier de la clémence pénale.

    Ce n’est donc pas l’avis du Premier ministre qui pose problème. C’est la transformation d’un compromis conclu avec lui en critère de répartition de l’amnistie.

    Le processus risque alors de suivre une chaîne institutionnelle préoccupante : l’exécutif négocie avec les blocs politiques les catégories de bénéficiaires ; le Parlement transforme cet accord en loi ; puis la justice voit ses procédures et ses décisions neutralisées au nom d’un compromis auquel elle n’a évidemment pas participé.

    La confusion devient plus grave encore lorsque les catégories retenues répondent à des équilibres partisans ou communautaires. Chaque camp arrive alors avec ses détenus, ses condamnés, ses causes, ses exceptions et sa propre définition de l’injustice.

    L’amnistie ne procède plus d’un principe commun. Elle devient l’addition de plusieurs intérêts particuliers.

    La loi, qui devrait être générale, se transforme en négociation sur mesure.

    Réparer la justice sans la remplacer

    Le Liban connaît de graves dysfonctionnements judiciaires. Certains détenus attendent leur procès pendant des années. Des dossiers restent bloqués, des procédures peuvent subir des influences politiques ou sécuritaires et des décisions de remise en liberté ne sont pas toujours exécutées.

    Mais précisément : si la justice est défaillante, la première réponse doit consister à lui imposer d’appliquer la loi.

    L’article 108 du Code de procédure pénale libanais limite la détention provisoire en matière délictuelle à deux mois, renouvelables une seule fois en cas de nécessité. En matière criminelle, elle ne peut normalement dépasser six mois, renouvelables une fois par une décision motivée.

    Hors les exceptions expressément prévues par la loi, notamment pour l’homicide, le terrorisme, certaines infractions liées aux stupéfiants, les atteintes à la sûreté de l’État et les crimes présentant un danger général, une personne poursuivie pour un crime ne peut donc être maintenue en détention provisoire au-delà d’un an.

    Elle doit être remise en liberté, même si son procès se poursuit.

    Cette précision change profondément la nature du débat.

    Lorsqu’un détenu reste emprisonné au-delà du délai légal, il n’a pas besoin d’être amnistié. Il doit être libéré par application de la loi.

    Lorsqu’une personne a été condamnée à la suite d’un procès inéquitable, elle ne devrait pas dépendre d’une transaction entre blocs parlementaires. Elle doit disposer d’une voie de recours, d’une révision de son procès ou d’un nouvel examen judiciaire de son dossier.

    Lorsqu’une personne est innocente, elle doit être acquittée.

    L’amnistie répond à une autre logique : elle renonce à la sanction sans nécessairement établir l’innocence, l’erreur judiciaire ou l’irrégularité de la procédure.

    Mélanger ces différentes situations permet au pouvoir politique de se présenter comme le libérateur de personnes que la justice aurait parfois déjà dû remettre en liberté. L’amnistie masque alors la violation de la loi au lieu d’y mettre fin.

    Le Parlement répare en apparence ce qu’il devrait exiger de la justice qu’elle corrige selon ses propres procédures.

    La victime, quatrième absente

    L’amnistie ne concerne pas seulement l’État et le détenu. Elle concerne également la victime.

    Dans la circulation désordonnée des compétences, celle-ci devient le quatrième acteur absent.

    L’exécutif négocie, les blocs parlementaires répartissent les bénéficiaires, le Parlement vote et la justice voit ses décisions effacées. Mais qui représente la personne agressée, la famille endeuillée, le militaire tué ou le citoyen dont les droits ont été détruits par l’acte amnistié ?

    La victime ne possède pas seulement un désir de vengeance dont l’État pourrait lui demander de se défaire. Elle a droit à l’établissement des faits, à la reconnaissance des responsabilités et à une justice dont les décisions ne dépendent pas du prochain équilibre politique.

    Une société peut, dans des circonstances exceptionnelles, choisir la clémence. Mais la clémence n’est légitime que si elle assume son nom, ses raisons et son coût.

    Elle devient profondément injuste lorsqu’elle se présente comme une rectification judiciaire sans avoir examiné individuellement les dossiers, ou comme une réconciliation nationale dont le prix serait payé exclusivement par les victimes.

    L’expérience libanaise devrait inspirer une prudence particulière. L’amnistie de 1991 a permis de tourner formellement la page de la guerre sans établir toute la vérité, sans rendre pleinement justice aux victimes et sans empêcher les responsables de la violence de se reconvertir en responsables du système politique.

    Une nouvelle amnistie ne peut donc être traitée comme une simple opération de désengorgement des prisons ou de rééquilibrage entre communautés.

    Respecter la Constitution sans en renverser l’esprit

    Une mesure peut être conforme à la lettre d’une compétence constitutionnelle tout en menaçant l’esprit du constitutionnalisme.

    Le Parlement possède le droit de voter une amnistie. Mais ce droit ne l’autorise pas à qualifier collectivement des personnes d’innocentes, à déclarer que leurs procès étaient injustes sans examen judiciaire ni à transformer les condamnations en monnaie d’échange entre forces politiques.

    Le gouvernement peut participer à l’élaboration de la loi. Mais il ne devrait pas négocier la vérité judiciaire.

    La justice peut commettre des erreurs. Mais celles-ci doivent être corrigées par des juges indépendants, des voies de recours effectives, l’application des délais légaux et la révision des procédures, non par une distribution politique de l’innocence.

    Montesquieu ne nous invite donc pas seulement à nous demander qui mérite d’être libéré. Il nous oblige à poser une question préalable : quelle autorité peut le décider, selon quelle procédure et sous quel contrôle ?

    Lorsque l’exécutif négocie les catégories de bénéficiaires, que le législatif se met à désigner les victimes de l’injustice judiciaire, que les tribunaux sont contournés et que les véritables victimes sont exclues de la transaction, l’amnistie cesse d’être une exception maîtrisée.

    Elle devient l’exception qui confond les pouvoirs.