Étiquette : Parlement libanais

  • Le Liban tourne les pages qu’il n’a jamais lues

    Le Liban tourne les pages qu’il n’a jamais lues



    Abolition de la peine de mort, amnistie générale, réduction de peines : derrière une volonté affichée de réparer des injustices, le Liban choisit encore une fois de modifier les conséquences du passé sans véritablement interroger ce passé.

    L’abolition de la peine de mort peut parfaitement être considérée comme un progrès. Elle s’inscrit dans une évolution des sociétés vers une conception différente de la sanction et de la dignité humaine. Encore faut-il ne pas confondre cette avancée avec une victoire générale de la justice. Dans un pays où le droit élémentaire à la sécurité demeure fragile, où l’égalité devant la loi reste incomplète et où l’État peine encore à exercer sans partage son autorité, le contraste est saisissant : les réformes sociétales progressent plus vite que les droits fondamentaux que l’État devrait garantir quotidiennement à ses citoyens.

    Le débat ouvert presque simultanément autour de l’amnistie générale rend ce contraste encore plus visible. Car une amnistie peut répondre à des situations humainement et juridiquement insupportables. Des personnes ont passé des années en détention provisoire sans jugement définitif. Des procédures ont duré au-delà de ce qu’un État de droit peut raisonnablement accepter. Des interrogations légitimes existent sur certaines affaires jugées au cours de périodes où les institutions libanaises fonctionnaient sous des rapports de forces politiques et militaires profondément déséquilibrés. Rien de cela ne doit être balayé.

    Mais précisément : si l’on estime que des injustices ont été commises, pourquoi ne pas commencer par les établir ?


    Réparer sans relire

    C’est probablement la principale faiblesse de la démarche actuelle. Le Liban modifie les effets judiciaires du passé avant d’avoir entrepris une véritable relecture institutionnelle de ce passé.

    L’exemple des événements d’Abra est révélateur. Pour une partie importante des Libanais, le récit demeure simple : un groupe armé a affronté l’armée libanaise, des militaires sont tombés et leurs meurtriers ont été condamnés. Pour d’autres, le dossier ne peut être séparé du rôle joué à l’époque par le Hezbollah, des déséquilibres dans les poursuites, du fonctionnement de la justice militaire et de longues détentions considérées comme abusives.

    Il n’appartient pas à une loi d’amnistie de décider laquelle de ces deux lectures est exacte. Il appartenait d’abord à l’État de rouvrir sereinement le dossier, d’établir les faits, d’examiner les responsabilités de tous les protagonistes et, lorsqu’une condamnation apparaissait viciée, d’organiser les mécanismes permettant sa révision.

    Cela n’a pas été fait.

    On ne relit donc pas réellement l’histoire. On en modifie les conséquences.

    Ce détail change tout. Une personne détenue injustement pendant dix ans et finalement libérée grâce à une mesure générale n’obtient pas nécessairement justice. Elle retrouve sa liberté, ce qui est essentiel, mais l’État n’a toujours pas reconnu qu’il l’avait éventuellement privée de cette liberté à tort. De la même manière, une famille ayant perdu l’un des siens ne peut recevoir pour seule réponse que la nécessité politique de « tourner la page ».

    Libérer n’est pas réhabiliter. Amnistier n’est pas innocenter. Réduire une peine n’est pas établir la vérité.


    Une doctrine jamais réexaminée

    Le problème dépasse largement les seuls événements d’Abra. Le Liban n’a jamais véritablement procédé à l’inventaire de ses périodes successives de tutelle et de domination.

    Après la fin de la tutelle syrienne, aucune grande entreprise institutionnelle n’a consisté à déterminer quelles pratiques administratives, sécuritaires, judiciaires ou politiques avaient été façonnées par ce rapport de forces extérieur et lesquelles devaient être révisées. Les gouvernements ont changé, des responsables sont partis, des élections ont eu lieu, mais une grande partie du fonctionnement institutionnel hérité de cette époque a simplement continué.

    La même question se pose pour la période suivante, marquée par la puissance militaire et politique du Hezbollah et sa capacité à peser sur l’État bien au-delà de son poids institutionnel normal.

    Cela ne signifie évidemment pas que toute décision de justice prononcée durant ces décennies serait illégitime ou que toute action de l’armée devrait être remise en cause. Ce serait aussi simpliste que la lecture que l’on prétend corriger. Cela signifie seulement qu’une démocratie qui considère qu’une période de son histoire a été marquée par un rapport de forces anormal doit être capable d’en examiner les conséquences.

    Mais il existe une difficulté supplémentaire : on ne peut véritablement corriger les effets d’une domination tant que le rapport de forces qui l’a produite n’a pas lui-même disparu.

    C’est peut-être ici que se situe le paradoxe actuel. Le Liban cherche à réparer certaines conséquences d’un système sans avoir encore achevé la transformation du système lui-même.


    L’amnistie comme compromis politique

    Dès lors, la loi prend nécessairement une autre dimension. Elle ressemble moins à une grande opération de réconciliation nationale qu’à l’addition de plusieurs dossiers auxquels chacun tente d’apporter une réponse acceptable.

    Les longues détentions sans jugement trouvent leur mécanisme. Une partie du dossier des Libanais partis en Israël obtient une solution, sans pour autant régler le sort de toutes les personnes condamnées. Certaines catégories de détenus voient leurs peines ou leurs conditions de libération évoluer. Dans le même temps, l’institution militaire insiste sur la nécessité de préserver la mémoire de ses soldats tombés et de ne pas placer sur le même plan victimes et auteurs d’attaques contre l’armée.

    Ces préoccupations peuvent chacune être légitimes. Leur juxtaposition ne constitue pourtant pas une doctrine de justice.

    Le malaise apparu jusque dans l’hémicycle autour de la position de l’armée l’illustre parfaitement. Le ministre de la Défense avait transmis des observations écrites de l’institution militaire sur la réforme. Quelles que soient les appréciations que l’on porte sur leur contenu, le simple fait qu’un désaccord ait éclaté sur la possibilité même de les présenter publiquement montre combien la loi a été traitée comme un compromis politique délicat davantage que comme l’aboutissement d’un travail de vérité sur la période concernée.

    On négocie donc les conséquences du passé sans avoir véritablement organisé le débat sur le passé lui-même.


    Et si chacun devait repartir avec sa victoire ?

    Il existe enfin une lecture plus politique encore.

    Dans un système fondé depuis des décennies sur la distribution communautaire des gains et des pertes, une réforme de cette nature offre à chacun la possibilité de présenter une partie du résultat comme une victoire devant son propre public.

    Les uns pourront affirmer avoir contribué à mettre fin à une longue injustice touchant une partie de la communauté sunnite. D’autres expliqueront avoir empêché que l’honneur de l’armée et la mémoire de ses martyrs soient sacrifiés. D’autres encore mettront en avant le retour possible de familles libanaises installées depuis des décennies en Israël.

    À l’approche de la prochaine bataille législative, même encore éloignée, ces symboles ne sont pas négligeables. Quand les grandes questions de souveraineté, de fonctionnement de l’État, de justice ou de reconstruction institutionnelle progressent difficilement, les victoires partielles deviennent politiquement précieuses.

    Et comme souvent dans le système libanais, chacun pourra finalement expliquer qu’il a gagné quelque chose.

    Mais deux catégories risquent de ne pas participer à la célébration.

    Les premières sont les victimes, lorsque leur histoire est recouverte par un compromis politique avant d’avoir été complètement établie.

    Les secondes sont précisément ceux qui ont pu être victimes d’arrestations arbitraires, de détentions interminables ou de jugements contestables. Car celui qui a passé des années en prison injustement ne demande pas seulement qu’on lui ouvre la porte de sa cellule. Il peut aussi demander qu’on reconnaisse pourquoi il y est entré, qui l’y a maintenu et comment empêcher que quelqu’un d’autre connaisse demain le même sort.

    C’est là toute la différence entre une amnistie et une véritable politique de justice.

    Le Liban a certainement besoin de tourner certaines pages de son histoire. Mais avant de les tourner, encore faudrait-il les lire.

    Sinon, sous le vocabulaire généreux de la réconciliation et de la réparation, le risque demeure de reproduire une vieille habitude libanaise : solder politiquement le passé sans jamais en établir pleinement la vérité.

  • La loi d’amnistie : l’exception qui confond les pouvoirs



    Il suffit parfois d’une phrase glissée dans un communiqué politique pour révéler un désordre institutionnel plus profond que le débat auquel elle se rapporte.

    En justifiant leur retrait de la séance parlementaire consacrée à la loi d’amnistie, certains députés ont affirmé défendre une formule destinée à rendre justice à des « détenus libanais victimes d’injustice », conformément à ce qui aurait été convenu avec le président du Conseil des ministres.

    Les intentions peuvent être sincères. Des personnes ont pu subir des détentions abusivement prolongées, des procédures interminables, des procès inéquitables ou l’instrumentalisation politique de leur dossier. De telles injustices doivent être reconnues et réparées.

    Mais la formulation employée soulève une question plus fondamentale : depuis quand un accord entre le chef du gouvernement et des blocs parlementaires permet-il de déterminer qui a été injustement poursuivi par la justice ?

    Derrière la controverse sur l’amnistie apparaît ainsi une interrogation digne de Montesquieu : que reste-t-il de la liberté lorsque chaque pouvoir, sous prétexte de réparer les fautes de l’autre, commence à exercer ses fonctions à sa place ?

    Montesquieu et la limite du pouvoir

    La pensée de Montesquieu est souvent réduite à une formule scolaire : la séparation des pouvoirs. Il n’imaginait pourtant pas trois institutions enfermées dans des compartiments étanches, condamnées à s’ignorer.

    Il cherchait à organiser le pouvoir de manière qu’aucune autorité ne puisse réunir entre ses mains la capacité de faire la loi, de l’exécuter et de juger ceux auxquels elle s’applique. D’où sa formule célèbre : pour prévenir l’abus, il faut que, « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

    La Constitution libanaise reprend explicitement cette logique. Son préambule affirme que le régime repose sur « la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération ». Le pouvoir législatif appartient à la Chambre des députés, le pouvoir exécutif au Conseil des ministres et le pouvoir judiciaire aux tribunaux. L’article 20 précise que les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature.

    Le mot « coopération » ne signifie cependant ni fusion ni substitution.

    Le Conseil constitutionnel libanais l’a rappelé dans une décision de 2012 : l’équilibre des pouvoirs impose à chaque autorité de demeurer dans son domaine d’attribution. Leur coopération exclut toute confusion et ne peut conduire à la substitution d’une autorité à une autre, même partiellement.

    C’est précisément ce que la séquence actuelle invite à examiner.

    Une loi par sa forme, un jugement par ses effets

    La Constitution est claire sur la compétence. Le président de la République peut accorder une grâce individuelle par décret, tandis que l’amnistie ne peut être accordée que par une loi. Le Parlement est donc constitutionnellement habilité à voter un tel texte.

    Le problème n’est pas de savoir si la Chambre possède cette compétence. Il réside dans la nature particulière de l’usage qu’elle en fait.

    En principe, le Parlement adopte des règles générales et impersonnelles. Il définit les infractions, établit les procédures et fixe les peines. Le juge applique ensuite ces règles à des situations individuelles, après avoir examiné les faits, les preuves, les responsabilités et les circonstances propres à chaque personne.

    L’amnistie renverse partiellement cette logique. Elle intervient après les faits et neutralise, pour certaines infractions ou catégories de personnes, les conséquences pénales que l’application ordinaire de la loi aurait dû produire.

    Elle est donc juridiquement une loi, mais politiquement elle se rapproche d’un jugement collectif.

    Une telle exception peut être justifiée dans des circonstances historiques particulières : sortie d’une guerre civile, transition de régime, réconciliation nationale ou nécessité supérieure de pacification. Mais elle ne doit jamais être confondue avec une déclaration d’innocence.

    L’amnistie ne démontre pas qu’un crime n’a pas été commis, qu’un dossier a été fabriqué ou qu’un condamné était innocent. Elle signifie que le pouvoir politique décide, pour des raisons déterminées, de renoncer aux poursuites ou aux effets de la condamnation.

    Le danger commence lorsque les députés ne présentent plus l’amnistie comme un acte exceptionnel de clémence ou de pacification, mais comme le moyen d’identifier eux-mêmes les détenus qui auraient été « victimes d’injustice ».

    Car déclarer qu’une personne a été injustement poursuivie revient à porter une appréciation sur la procédure, les preuves, le comportement des magistrats et la décision rendue, parfois même avant qu’un jugement définitif n’existe.

    Le Parlement ne se contente alors plus d’effacer les effets de la justice. Il prétend dire à sa place où se trouvent l’innocence et l’injustice.

    Lorsque l’accord politique précède la loi

    Il serait excessif d’affirmer que le Premier ministre ou le gouvernement ne peuvent avoir aucune position sur une loi d’amnistie.

    La Constitution reconnaît au Conseil des ministres l’initiative des lois. Dans un régime parlementaire, le gouvernement peut donc préparer un projet, défendre une politique pénale, consulter les groupes parlementaires et rechercher une majorité.

    La difficulté se trouve ailleurs.

    Elle apparaît lorsqu’un accord préalable avec le chef du gouvernement est invoqué non seulement pour soutenir le principe d’une loi, mais pour déterminer quelles catégories de détenus doivent être reconnues comme victimes d’injustice et bénéficier de la clémence pénale.

    Ce n’est donc pas l’avis du Premier ministre qui pose problème. C’est la transformation d’un compromis conclu avec lui en critère de répartition de l’amnistie.

    Le processus risque alors de suivre une chaîne institutionnelle préoccupante : l’exécutif négocie avec les blocs politiques les catégories de bénéficiaires ; le Parlement transforme cet accord en loi ; puis la justice voit ses procédures et ses décisions neutralisées au nom d’un compromis auquel elle n’a évidemment pas participé.

    La confusion devient plus grave encore lorsque les catégories retenues répondent à des équilibres partisans ou communautaires. Chaque camp arrive alors avec ses détenus, ses condamnés, ses causes, ses exceptions et sa propre définition de l’injustice.

    L’amnistie ne procède plus d’un principe commun. Elle devient l’addition de plusieurs intérêts particuliers.

    La loi, qui devrait être générale, se transforme en négociation sur mesure.

    Réparer la justice sans la remplacer

    Le Liban connaît de graves dysfonctionnements judiciaires. Certains détenus attendent leur procès pendant des années. Des dossiers restent bloqués, des procédures peuvent subir des influences politiques ou sécuritaires et des décisions de remise en liberté ne sont pas toujours exécutées.

    Mais précisément : si la justice est défaillante, la première réponse doit consister à lui imposer d’appliquer la loi.

    L’article 108 du Code de procédure pénale libanais limite la détention provisoire en matière délictuelle à deux mois, renouvelables une seule fois en cas de nécessité. En matière criminelle, elle ne peut normalement dépasser six mois, renouvelables une fois par une décision motivée.

    Hors les exceptions expressément prévues par la loi, notamment pour l’homicide, le terrorisme, certaines infractions liées aux stupéfiants, les atteintes à la sûreté de l’État et les crimes présentant un danger général, une personne poursuivie pour un crime ne peut donc être maintenue en détention provisoire au-delà d’un an.

    Elle doit être remise en liberté, même si son procès se poursuit.

    Cette précision change profondément la nature du débat.

    Lorsqu’un détenu reste emprisonné au-delà du délai légal, il n’a pas besoin d’être amnistié. Il doit être libéré par application de la loi.

    Lorsqu’une personne a été condamnée à la suite d’un procès inéquitable, elle ne devrait pas dépendre d’une transaction entre blocs parlementaires. Elle doit disposer d’une voie de recours, d’une révision de son procès ou d’un nouvel examen judiciaire de son dossier.

    Lorsqu’une personne est innocente, elle doit être acquittée.

    L’amnistie répond à une autre logique : elle renonce à la sanction sans nécessairement établir l’innocence, l’erreur judiciaire ou l’irrégularité de la procédure.

    Mélanger ces différentes situations permet au pouvoir politique de se présenter comme le libérateur de personnes que la justice aurait parfois déjà dû remettre en liberté. L’amnistie masque alors la violation de la loi au lieu d’y mettre fin.

    Le Parlement répare en apparence ce qu’il devrait exiger de la justice qu’elle corrige selon ses propres procédures.

    La victime, quatrième absente

    L’amnistie ne concerne pas seulement l’État et le détenu. Elle concerne également la victime.

    Dans la circulation désordonnée des compétences, celle-ci devient le quatrième acteur absent.

    L’exécutif négocie, les blocs parlementaires répartissent les bénéficiaires, le Parlement vote et la justice voit ses décisions effacées. Mais qui représente la personne agressée, la famille endeuillée, le militaire tué ou le citoyen dont les droits ont été détruits par l’acte amnistié ?

    La victime ne possède pas seulement un désir de vengeance dont l’État pourrait lui demander de se défaire. Elle a droit à l’établissement des faits, à la reconnaissance des responsabilités et à une justice dont les décisions ne dépendent pas du prochain équilibre politique.

    Une société peut, dans des circonstances exceptionnelles, choisir la clémence. Mais la clémence n’est légitime que si elle assume son nom, ses raisons et son coût.

    Elle devient profondément injuste lorsqu’elle se présente comme une rectification judiciaire sans avoir examiné individuellement les dossiers, ou comme une réconciliation nationale dont le prix serait payé exclusivement par les victimes.

    L’expérience libanaise devrait inspirer une prudence particulière. L’amnistie de 1991 a permis de tourner formellement la page de la guerre sans établir toute la vérité, sans rendre pleinement justice aux victimes et sans empêcher les responsables de la violence de se reconvertir en responsables du système politique.

    Une nouvelle amnistie ne peut donc être traitée comme une simple opération de désengorgement des prisons ou de rééquilibrage entre communautés.

    Respecter la Constitution sans en renverser l’esprit

    Une mesure peut être conforme à la lettre d’une compétence constitutionnelle tout en menaçant l’esprit du constitutionnalisme.

    Le Parlement possède le droit de voter une amnistie. Mais ce droit ne l’autorise pas à qualifier collectivement des personnes d’innocentes, à déclarer que leurs procès étaient injustes sans examen judiciaire ni à transformer les condamnations en monnaie d’échange entre forces politiques.

    Le gouvernement peut participer à l’élaboration de la loi. Mais il ne devrait pas négocier la vérité judiciaire.

    La justice peut commettre des erreurs. Mais celles-ci doivent être corrigées par des juges indépendants, des voies de recours effectives, l’application des délais légaux et la révision des procédures, non par une distribution politique de l’innocence.

    Montesquieu ne nous invite donc pas seulement à nous demander qui mérite d’être libéré. Il nous oblige à poser une question préalable : quelle autorité peut le décider, selon quelle procédure et sous quel contrôle ?

    Lorsque l’exécutif négocie les catégories de bénéficiaires, que le législatif se met à désigner les victimes de l’injustice judiciaire, que les tribunaux sont contournés et que les véritables victimes sont exclues de la transaction, l’amnistie cesse d’être une exception maîtrisée.

    Elle devient l’exception qui confond les pouvoirs.